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Article D5424-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l'article L. 5424-18, il dépose, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l'effectif et la spécialité des salariés dont l'activité est interrompue.