Article D5424-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5424-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution de l'indemnité journalière d'intempéries définie à l'article L. 5424-12 ont une comptabilité distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.