Article D5424-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5424-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D. 5424-11.