Article D5424-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5424-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° D'une allocation de fin de droits.