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Article D5424-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° D'une allocation de fin de droits.