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Article D5424-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.