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Article R5425-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5425-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.