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Article R5425-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5425-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.