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Article R5425-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5425-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.