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Article R5425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions spécifiques prévues par la présente sous-section.