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Article R5425-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5425-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L. 5423-1 à L. 5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application de l'article L. 5134-49 pour le contrat d'avenir ou de l'article L. 5134-92 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.