Le recours gracieux préalable peut être soumis, par le préfet, pour avis, à une commission départementale composée :
1° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
3° D'employeurs et de salariés en nombre égal, nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le département.