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Article R5427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.