Article R5427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.