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Article D5427-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5427-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.