Article D5427-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5427-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9. Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.