Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclu hors des secteurs d'activité définis par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Unedic au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
7° Le financement des dépenses prévues par les articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ;
8° Le financement des contrats emploi-jeune ;
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.