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Article D5522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.