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Article R5522-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.