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Article R5522-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche.