Articles

Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.