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Article R5522-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 5522-11, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.