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Article R5522-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.