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Article R5522-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.