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Article R5522-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.