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Article R5522-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 et R. 5522-82.