Article R5522-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5522-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 5522-62 sont précisées par une convention conclue avec le ministre chargé de l'outre-mer.