Article R5522-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5522-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.