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Article R5522-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5522-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.