Article R5522-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5522-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R. 5522-75 et R. 5522-76 sont précisées par une convention qu'ils concluent avec le ministre chargé de l'outre-mer.