Articles

Article R5523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur.
Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.