Article R5523-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5523-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour les marins, les autorisations mentionnées à l'article R. 5523-10 sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.