Article R5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.