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Article R5524-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5524-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de l'allocation de retour à l'activité est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.