Article D6122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.