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Article D6123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le Conseil national comprend :
1° Une commission des comptes, chargée d'établir le rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue prévu au 1° de l'article D. 6123-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée d'établir le rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu au 2° de l'article précité, en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés qui prépare les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Elle est composée paritairement des représentants des organisation de salariés et d'employeurs.