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Article D6211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.