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Article R6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.