Article R6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.