Article D6222-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6222-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.