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Article D6222-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6222-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.