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Article D6222-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6222-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.