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Article D6222-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6222-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.