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Article D6222-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6222-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.