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Article R6222-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
1° Aux parties au contrat ;
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.