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Article R6222-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.