Article R6222-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6222-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.