Articles

Article R6222-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.