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Article R6223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.