Articles

Article R6223-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6223-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.