Articles

Article R6223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.