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Article R6223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.