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Article R6223-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6223-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.