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Article R6224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.